2. Le recours étant irrecevable pour cause de tardiveté, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de recevabilité, ni les moyens relevant du fond. 3. La cause étant rayée du rôle avant qu’une avance de frais n’ait été effectuée, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.