En l’espèce, d’une part, il est manifeste que la procédure sommaire est applicable au pronononcé querellé en raison de l’art. 119 al. 3 CPC et, d’autre part, la recourante est assistée d’un conseil qui ne pouvait ignorer qu’une exception au sens de l’art. 145 al. 2 CPC était réalisée (Tappy, CPC commenté, n° 16 ad art. 145 CPC, p. 587). Le délai de recours venait donc à échéance le 10 avril 2012. -4- Par conséquent, le recours formé le 24 avril 2012 étant tardif, il doit être déclaré irrecevable. Le prononcé attaqué est dès lors confirmé.