En droit, le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces produites par la requérante que sa fortune, respectivement ses revenus, lui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. La requérante disposant de revenus d’un montant net de 4'900 fr. par mois et d’une pension alimentaire de 1'200 fr. et son minimum vital s’élevant à 4'845 fr. 65 par mois, arriérés d’impôts pris en compte, il a considéré qu’il ne se justifiait pas d’accorder l’assistance judiciaire à la requérante.