{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-011557_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/47aa6940-504f-419f-ad5f-9e247f1b46b0", "Checksum": "543fe0efaa8289332b0232455cfc3a43"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.011557"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.011557"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:43", "Checksum": "6e244216503b738842ec98070541414f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.011557\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.011557-120764\n162\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 27 avril 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Colelough et Pellet\nGreffière : Mme Egger Rochat\n\n*****\n\nArt. 119 al. 3, 121, 145 al. 2, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à\n[...], contre le prononcé rendu le 29 mars 2012 par le Président du Tribunal\nde l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Chambre des\nrecours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n853\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 29 mars 2012, le Président du Tribunal de\nl’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé à A.C.________\ndans la cause en divorce sur demande unilatérale, qui l’oppose à\nB.C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire.\n\nEn droit, le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces\nproduites par la requérante que sa fortune, respectivement ses revenus,\nlui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses\nbiens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. La requérante\ndisposant de revenus d’un montant net de 4'900 fr. par mois et d’une\npension alimentaire de 1'200 fr. et son minimum vital s’élevant à 4'845 fr.\n65 par mois, arriérés d’impôts pris en compte, il a considéré qu’il ne se\njustifiait pas d’accorder l’assistance judiciaire à la requérante.\n\nB. Par recours du 24 avril 2012, A.C.________ a conclu notamment\nà ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 19 mars 2012,\nlui soit accordé dans la procédure de divorce en première instance, dans la\nmesure où les avances de frais judiciaires et d’expertise sont exonérés et\nun avocat d’office en la personne de Me Mary Monnin-Zwahlen lui est\ndésigné.\n\nLe 25 avril 2012, après avoir obtenu le bénéfice de l’assistance\njudiciaire en ce qui concerne l’avance des frais d’une expertise notariale,\nla recourante a déclaré maintenir son recours pour ce qui concerne\nl’exonération des frais de justice et la couverture des honoraires de son\navocat.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il\nressort notamment ce qui suit :\n-3-\n\nDans le cadre d’une procédure en divorce sur demande\nunilatérale qui l’oppose à son époux B.C.________, la requérante,\nA.C.________, a déposé une demande d’assistance judiciaire auprès du\nPrésident du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le\n21 mars 2012, par laquelle elle requérait l’exonération de la totalité des\navances et sûretés, ainsi que des frais judiciaires.\n\nPar prononcé du 24 avril 2012, la requérante a obtenu le\nbénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 février 2012, dans la\nmesure d’une exonération de l’avance des frais d’expertise notariale.\n\nEn droit :\n\n1. Le conseil de la recourante fait valoir que le recours, déposé le\n24 avril 2012, l’ a été en temps utile, le délai de recours ayant été\ninterrompu durant les féries judiciaires de Pâques ; il est ainsi recevable.\n\nLe prononcé rendu en matière d’assistance judiciaire est une\ndécision prise en procédure sommaire en vertu de l’art. 119 al. 3\n1ère phrase CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),\ndont le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Or, l’art. 145\nal. 2 let. b CPC prévoit que la suspension des délais ne s’applique pas à la\nprocédure sommaire.\n\nEn l’espèce, d’une part, il est manifeste que la procédure\nsommaire est applicable au pronononcé querellé en raison de l’art. 119\nal. 3 CPC et, d’autre part, la recourante est assistée d’un conseil qui ne\npouvait ignorer qu’une exception au sens de l’art. 145 al. 2 CPC était\nréalisée (Tappy, CPC commenté, n° 16 ad art. 145 CPC, p. 587). Le délai\nde recours venait donc à échéance le 10 avril 2012.\n-4-\n\nPar conséquent, le recours formé le 24 avril 2012 étant tardif,\nil doit être déclaré irrecevable. Le prononcé attaqué est dès lors confirmé.\n\n2. Le recours étant irrecevable pour cause de tardiveté, il n’y a\npas lieu d’examiner les autres conditions de recevabilité, ni les moyens\nrelevant du fond.\n\n3. La cause étant rayée du rôle avant qu’une avance de frais n’ait\nété effectuée, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des\nfrais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. La cause est rayée du rôle.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-5-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Me Mary Monnin-Zwaheln (pour A.C.________),\n\n"}