En l’espèce, compte tenu du fait que la valeur litigieuse s’élève à 8'563 fr. (20'478.85 - 11'915.85), l’émolument forfaitaire de décision doit être arrêté à 100 fr. (cf. art. 69 al. 3 TFJC). c) Le recours étant rejeté, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.