En effet, on ne saurait admettre, eu égard à la nature et à la complexité de la procédure, que le mandat d’office ait nécessité plus de 50 heures d’avocat-stagiaire. Dès lors, en comptabilisant quelque 25 heures et le double pour son stagiaire, le premier juge a correctement évalué le temps consacré aux opérations - 11 - nécessaires au mandat d’office et n’a commis aucun abus de son pouvoir d’appréciation. 4. a) En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.