à ce sujet ; un résumé oral en anglais aurait suffi, la cliente devant être renvoyée pour le surplus à faire traduire elle-même à ses frais certains actes de la procédure si elle le souhaitait. Dès lors, les 24 heures et 5 minutes consacrées à ce titre s’avèrent nettement excessives. Finalement, on relèvera que ce n’était pas non plus la tâche de l’avocat de fournir à sa cliente des explications exhaustives au sujet de la procédure, son mandat devant se limiter à défendre les intérêts de sa cliente et non à lui expliquer les rouages de la procédure civile suisse.