En l’espèce, la décision n’est attaquée que par le conseil d’office, alors même qu’elle a été communiquée à la cliente A.Z.________. La question d’un renvoi pour permettre à celle-ci d’exposer d’éventuels griefs ne se pose donc pas. c) Il convient donc d’examiner les griefs soulevés par le recourant. -9-