En droit, le premier juge a considéré que le nombre d’heures comptabilisé par l’avocat et son stagiaire était disproportionné par rapport au travail à effectuer dans le cadre d’un mandat d’office de ce type et ceci quand bien même la cause avait nécessité un travail important s’agissant de l’établissement des faits. En particulier, il a relevé qu’il appartenait au conseil d’office de ne pas donner suite à toutes les sollicitations de son client et de ne procéder qu’aux opérations nécessaires à la bonne exécution du mandat.