{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-010501_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/63ecbbef-2967-481d-b0f1-cf8f9e95f1cd", "Checksum": "1b82faff64db54a246ead0ef1de66516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.010501"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.010501"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:44", "Checksum": "67197e0e6b5d699f45b94a68c5e530c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.010501\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Il ressort de la liste des opérations que de nombreux contacts\nont dû avoir lieu avec la cliente compte tenu de sa méconnaissance du\nfrançais. De nombreux courriels ont également été échangés entre\nl’avocat et sa cliente pour tenir celle-ci informée de l’état d’avancement\nde la procédure et des opérations en cours. On peut également donner\nacte au recourant de ce que la cause a présenté pour lui des difficultés en\nce qui concerne la preuve du revenu de la partie adverse, puisque, comme\ncela ressort du dossier de première instance, de nombreuses pièces et\nréquisitions de production ont du être déposées ou produites. Il n’en reste\npas moins que le temps consacré par le recourant, respectivement son\nstagiaire, à la défense des intérêts de sa cliente s’avère excessif compte\ntenu de son obligation de maintenir le mandat d’office dans un cadre\nraisonnable. Ainsi, si le recourant a dû, outre participer à deux courtes\naudiences, rédiger une réponse de treize pages et une requête de\nmesures provisionnelles de seize pages – écritures qui ne présentent pas\nun degré de complexité élevé ayant essentiellement trait à l’invocation du\nrevenu de la partie adverse –, il y a consacré un temps disproportionné.\nOn constate en effet que le temps de préparation de ces opérations\n(notamment 4h40 de recherches, 3h20 de « prise de connaissance »,\n14h15 de rédaction, 6h30 de projet et 3h50 de « finalisation »), par\nenviron 32 h 15, dépasse ce qui doit normalement y être consacré\ns’agissant d’un procès ordinaire portant sur la fixation de contributions\nd’entretien. Le seul fait que la partie adverse ne collaborait pas en ce qui\nconcerne l’établissement des faits relatifs à son revenu, ne saurait suffire\nà expliquer le temps supplémentaire consacré à ces opérations. De même,\n- 10 -\n\nle fait que sa cliente ait eu des exigences particulières, compte tenu de sa\nméconnaissance du français, justifiait certes des prestations accrues de\nl’avocat mais pas au point qu’il se mue en soutien illimité de celle-ci. Il\nincombait plutôt à l’avocat de restreindre ses contacts avec sa cliente à ce\nqui était strictement nécessaire de par la procédure. D’ailleurs, l’avocat\nadmet lui-même qu’il a tenté de mettre un frein aux requêtes incessantes\nde sa cliente, mais en vain (recours, all. 19). Si sa cliente n’acceptait pas\nque ses prestations soient ramenées à une juste proportion, il appartenait\nau recourant, eu égard à son obligation de maintenir le mandat d’office\ndans un cadre raisonnable, de le lui imposer ou, cas échéant, de\ndemander à être relevé de son mandat, ce qu’il a d’ailleurs fait par la\nsuite. En particulier, on relèvera qu’il ne se justifiait pas que chaque ligne\nde procédure soit traduite en anglais à l’attention de sa cliente et que\ncelle-ci puisse se montrer « intransigeante » (recours, all. 14) à ce sujet ;\nun résumé oral en anglais aurait suffi, la cliente devant être renvoyée pour\nle surplus à faire traduire elle-même à ses frais certains actes de la\nprocédure si elle le souhaitait. Dès lors, les 24 heures et 5 minutes\nconsacrées à ce titre s’avèrent nettement excessives. Finalement, on\nrelèvera que ce n’était pas non plus la tâche de l’avocat de fournir à sa\ncliente des explications exhaustives au sujet de la procédure, son mandat\ndevant se limiter à défendre les intérêts de sa cliente et non à lui\nexpliquer les rouages de la procédure civile suisse.\n\nCompte tenu des éléments qui précèdent, l’avocat,\nrespectivement son stagiaire, ont consacré un temps trop important à\ncertaines opérations. Le premier juge a estimé le temps qui aurait dû être\nconsacré à l’accomplissement du mandat d’office de A.Z.________ à 25\nheures et 45 minutes pour l’avocat, à savoir le temps allégué par celui-ci,\net 50 heures pour son stagiaire, à savoir quelque 40% du temps allégué.\nCette estimation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne saurait\nadmettre, eu égard à la nature et à la complexité de la procédure, que le\nmandat d’office ait nécessité plus de 50 heures d’avocat-stagiaire. Dès\nlors, en comptabilisant quelque 25 heures et le double pour son stagiaire,\nle premier juge a correctement évalué le temps consacré aux opérations\n- 11 -\n\nnécessaires au mandat d’office et n’a commis aucun abus de son pouvoir\nd’appréciation.\n\n4. a) En définitive, le recours doit être rejeté en application de\nl’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.\n\nb) Aux termes de l’art. 69 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires\ncivils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour un recours contre une\ndécision en matière d’assistance judiciaire, l’émolument forfaitaire de\ndécision correspond à 1% de la valeur litigieuse, mais au minimum 100\nfrancs et au maximum 1'000 francs. La valeur litigieuse déterminante pour\nle calcul de l’émolument pour les recours en matière de frais et\nd’assistance judiciaire est celle du montant des frais litigieux en deuxième\ninstance (art. 70 al. 3 TFJC).\n\nEn l’espèce, compte tenu du fait que la valeur litigieuse s’élève\nà 8'563 fr. (20'478.85 - 11'915.85), l’émolument forfaitaire de décision doit\nêtre arrêté à 100 fr. (cf. art. 69 al. 3 TFJC).\n\nc) Le recours étant rejeté, les frais judiciaires de deuxième\ninstance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1\nCPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n- 12 -\n\n"}