{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-010501_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/63ecbbef-2967-481d-b0f1-cf8f9e95f1cd", "Checksum": "1b82faff64db54a246ead0ef1de66516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.010501"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.010501"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:44", "Checksum": "67197e0e6b5d699f45b94a68c5e530c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.010501\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7\ndécembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3)\n– qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique\ncommis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un\ndéfraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la\ncause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par\nle conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie\nl’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il\napplique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un\navocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure\nrendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, p. 715 ; ATF 122 l 1 c.\n3a). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans\nle cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les\ntribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la\npartie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations\ndoivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF\n117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la\ndéfense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris\nen considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le\ntemps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant\ncompte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce\nqui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement\nde sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le\nconseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat\nd’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas\nnécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un\nsoutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80)\nou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).\n-8-\n\nb) Comme retenu par la Cour de céans dans un arrêt récent\n(CREC 25 janvier 2013/29), on ne peut pas, lorsque la partie au bénéfice\nde l’assistance judiciaire invoque un manquement de l’avocat d’office,\nraisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d’office à\nse plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son\nmandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de\nl’indemnité qu’il revient d’examiner un tel grief, le juge civil étant\nincompétent à défaut de relation contractuelle. Cet examen s’impose\nd’autant plus que le client d’office n’a pas la qualité pour recourir au\nTribunal fédéral contre la fixation de dite indemnité, vu qu’il est comptable\nvis-à-vis de l’Etat des montants que ce dernier a versés à son défenseur\n(Donzallaz, op. cit., n. 1780 ad art. 64 LTF, p. 718 ; TF 5P.135/2005 et les\nréférences aux ATF 108 Ia 11 c. 1 ; ATF 122 I 322 c. 3b).\n\nD’un point de vue procédural, on doit toutefois constater que,\nle plus souvent, le client d’office ne participe pas à la procédure à l’issue\nde laquelle l’indemnité d’office est fixée, de sorte qu’il est empêché à ce\nstade d’invoquer des manquements de son conseil. On peut dès lors se\ndemander s’il ne devrait pas à tout coup être interpellé par le juge de\npremière instance. Quoi qu’il en soit, lorsque cette interpellation n’a pas\neu lieu, dès lors que le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile\nest restreint quant aux faits et la production de pièces nouvelles prohibée,\nseule une annulation est de nature à permettre que soient pris en\nconsidération des manquements susceptibles de réduire la rémunération\nde l’avocat d’office.\n\nEn l’espèce, la décision n’est attaquée que par le conseil\nd’office, alors même qu’elle a été communiquée à la cliente A.Z.________.\nLa question d’un renvoi pour permettre à celle-ci d’exposer d’éventuels\ngriefs ne se pose donc pas.\n\nc) Il convient donc d’examiner les griefs soulevés par le\nrecourant.\n-9-\n\nCelui-ci fait valoir qu’il a dû accomplir un travail accru dans la\nmesure où sa cliente, de nationalité américaine, ne maîtrisait pas le\nfrançais, exigeait que des traductions en anglais de toutes les opérations\nde la procédure lui soient communiquées et que des explications lui soient\nfournies en raison de ses nombreuses incompréhensions de la procédure.\nL’avocat justifie également le temps consacré au dossier par les\nnombreuses démarches qui ont dû être entreprises afin d’établir le revenu\nde B.Z.________, lequel ne collaborait pas à l’établissement des preuves\ndans le cadre de la procédure.\n\n"}