{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-010501_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/63ecbbef-2967-481d-b0f1-cf8f9e95f1cd", "Checksum": "1b82faff64db54a246ead0ef1de66516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.010501"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.010501"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:44", "Checksum": "67197e0e6b5d699f45b94a68c5e530c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.010501\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité\nallouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis\nd'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines\nrègles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de\nla liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont\ncelles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.\n122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut\nêtre attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui\nest ouverte.\n\nLa rémunération du conseil juridique commis d'office est\nréglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n-5-\n\nDans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil\njuridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.\n22 ad art. 122 CP, p. 503).\n\nFormé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de\nprotection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours\ndispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit\n(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle\n2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions\nde droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à\nceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,\ntome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;\nCorboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).\nLes constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires\nlorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière\nchoquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une\ninadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\n-6-\n\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à\n7 ad art. 122 CPC, pp. 621- 622).\n\nL’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses\ndébours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa\ntâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de\nchoix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ;\nATF 117 la 22 c. 4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF\n6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009\nc. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art.\n122 CPC, p. 500). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais\ngénéraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste\net non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité,\npour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature\net de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut\nprésenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré\net de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et\nd’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la\nresponsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3 ; ATF 117 la 22 c. 3a ;\nTF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2\njuillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B_960/2008\ndu 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).\n-7-\n\n"}