Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante. - 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.