Enfin, la recourante invoque en vain les « succès obtenus », dès lors qu’en définitive les pourparlers transactionnels n’ont pas abouti et qu’elle a été relevée en cours de procédure, avant le jugement de divorce. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 2 RAJ au juge qui a instruit la cause et qui est par conséquent le mieux à même d’apprécier les caractéristiques concrètes de l’affaire, il n’existe donc aucun motif suffisant en l’espèce pour s’écarter de la rémunération arrêtée par le premier juge. 4. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.