C’est également à bon droit que le premier juge a considéré que certaines opérations liées directement à la procédure de divorce, soit la rédaction de certaines écritures ou la prise de connaissance des écritures adverses, étaient d’une durée trop importante, s’agissant d’une procédure ne présentant pas de difficultés particulières, ni en fait, ni en droit. Ainsi, les réductions des opérations des 5 avril, 6 et 13 novembre 2012, ainsi que celles du 5 mars 2013 apparaissaient également justifiées. En particulier, la rédaction d’une demande ampliative pour une durée totale de plus de dix heures (opérations des 6, 7, 12, 13 et 15 novembre 2012) est manifestement exagérée.