{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-009908_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/62f8527b-bd32-4c08-abe6-2e7a96326f40", "Checksum": "8458f4da1ed919ed17eb5c5e61acd9ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.009908"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.009908"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:45:31", "Checksum": "abcb100faf6c336486d350367f0892a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.009908\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première\ninstance a réduit le nombre d’heures annoncé dans le relevé des\nopérations de la recourante. Le nombre d’heures, soit près de 106,\nconsacré à une procédure de divorce sur une période de 20 mois est en\neffet excessif ; il appartenait bien au premier juge de déterminer si une\ntelle durée pouvait correspondre à un exercice raisonnable de la mission\nde conseil d’office. La lecture du relevé des opérations permet ainsi de\nconstater que le temps consacré aux entretiens avec la cliente ou aux\nappels de ou à la cliente est déraisonnable, de sorte que le premier juge a\nlégitimement réduit ces opérations. A la recourante qui avance la parfaite\nconnaissance du russe de son collaborateur pour justifier d’un prétendu\ngain de temps, il faut opposer le constat que cette circonstance semble au\ncontraire avoir rallongé de manière excessive la durée des entretiens. La\nrecourante elle-même accrédite la motivation du premier juge qui a retenu\nque certaines opérations relevaient davantage du soutien moral que du\ntravail d’avocat, lorsqu’elle affirme que « Me [...] connaît parfaitement le\n- 10 -\n\nrusse, la Russie, son histoire tourmentée et les complexités de son âme\nslave ». C’est donc à bon droit que le premier juge a réduit de manière\nindividualisée chacun des entretiens ou des appels qui ont duré trop\nlongtemps, soit pour les opérations des 19, 21 et 23 mars, 2, 11 et 25\navril, 25 juillet, 27 et 29 août, 8 et 15 octobre ainsi que 12 novembre\n2012, 1er et 7 mars 2013, et enfin 5, 25 avril et 10 septembre 2013 selon\nla durée rectifiée dans le prononcé.\n\nC’est également à bon droit que le premier juge a considéré\nque certaines opérations liées directement à la procédure de divorce, soit\nla rédaction de certaines écritures ou la prise de connaissance des\nécritures adverses, étaient d’une durée trop importante, s’agissant d’une\nprocédure ne présentant pas de difficultés particulières, ni en fait, ni en\ndroit. Ainsi, les réductions des opérations des 5 avril, 6 et 13 novembre\n2012, ainsi que celles du 5 mars 2013 apparaissaient également justifiées.\nEn particulier, la rédaction d’une demande ampliative pour une durée\ntotale de plus de dix heures (opérations des 6, 7, 12, 13 et 15 novembre\n2012) est manifestement exagérée.\n\nEnfin, la recourante invoque en vain les « succès obtenus »,\ndès lors qu’en définitive les pourparlers transactionnels n’ont pas abouti et\nqu’elle a été relevée en cours de procédure, avant le jugement de divorce.\n\nCompte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré par l’art.\n2 RAJ au juge qui a instruit la cause et qui est par conséquent le mieux à\nmême d’apprécier les caractéristiques concrètes de l’affaire, il n’existe\ndonc aucun motif suffisant en l’espèce pour s’écarter de la rémunération\narrêtée par le premier juge.\n\n4. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé\nentrepris confirmé.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (art. 69\nal. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante.\n- 11 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre\ncents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 17 février 2015\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n- 12 -\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Q.________,\n- Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.F.________).\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 19'020 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.\n\nLa greffière :\n"}