{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-009908_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/62f8527b-bd32-4c08-abe6-2e7a96326f40", "Checksum": "8458f4da1ed919ed17eb5c5e61acd9ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.009908"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.009908"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:45:31", "Checksum": "abcb100faf6c336486d350367f0892a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.009908\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil\njuridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1 ; Tappy, op. cit., n.\n22 ad art. 122 CPC).\n\nEn l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un\nintérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est\nrecevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours\ndispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit\n(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd.,\n2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II,\n2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur\nle Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.\n941 ad art. 97).\n\n3.\n3.1 La recourante fait valoir que le premier juge aurait réduit les\nopérations annoncées dans le relevé du 13 novembre 2013 sans tenir\ncompte des arguments développés dans son premier recours et de la\nréalité du travail fourni, de sorte que le prononcé ne la rémunère pas à la\njuste valeur des prestations. En particulier, la connaissance du russe par\nMe [...] aurait permis des économies de temps et d’interprète, le temps\n-8-\n\nconsacré à rechercher une solution transactionnelle n’aurait pas été\nsuffisamment pris en compte, de même que l’ampleur du travail fourni et\nles succès obtenus. Enfin, la facture finale serait de toute manière à la\ncharge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire.\n\n3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n.\n5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le\ncanton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en\nmatière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –\nprécise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement\nde ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération\nde l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et\ndu temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le\njuge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du\nprocès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.\npour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition\ncodifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi\nsur l’assistance judiciaire.\n\nEn matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nc. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le\n-9-\n\ntemps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués\nne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut\nd’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime\nexagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et\nne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser\nd’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou\nsuperflues.\n\n3.3 Il faut d’abord relever que, contrairement à ce que soutient la\nrecourante, le premier juge n’a ignoré aucune des circonstances\ninvoquées par le conseil d’office pour justifier l’importance des opérations,\npuisqu’il a fait état dans le prononcé attaqué de la langue maternelle\nrusse de la cliente, du fait que l’avocate a été consultée d’urgence et que\ndes pourparlers transactionnels ont été conduits avec deux conseils\nadverses successifs, par l’intermédiaire d’un collaborateur de l’étude\nconnaissant le russe. Le premier juge a donc évalué le temps nécessaire à\nla mission du conseil d’office en ayant ces éléments à l’esprit.\n\n"}