L'assistance judiciaire doit en conséquence être accordée au recourant avec effet à la date de sa demande, soit le 17 février 2012, le recourant ne justifiant aucunement l'octroi d'un effet rétroactif au 31 janvier 2012. Dans sa demande, le recourant déclare accepter de rembourser les frais du procès avancés par l'Etat à concurrence de 50 fr. par mois. Il y a lieu de s'en tenir à cette proposition 4. a) En conclusion, le recours doit être admis et l'assistance judiciaire accordée au recourant pour le procès en modification de -8-