En l'espèce, il y a lieu de considérer que les pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande établissent suffisamment qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure : sa situation est totalement obérée et ses revenus sont modestes au vu de la décision de taxation fiscale. Le fait que cette décision ait fait suite à une taxation d'office ne permet pas de l'écarter, le montant retenu apparaissant vraisemblable dès lors que le recourant admet réaliser un revenu de 2'500 fr. par mois, ce qui correspond, à 5'000 francs près, aux revenus annuels retenus par l'autorité fiscale.