A. Par décision du 1er mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce l'opposant à B.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, la présidente a considéré que K.________ n'avait pas produit les pièces nécessaires à l'établissement de ses revenus et de ses charges.