{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-007624_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9b37df20-e425-49f7-a3ea-51fee5b27a26", "Checksum": "16b7f9fe8b1fb45029f84f86459bb9b7"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ12.007624"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.007624"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:00:18", "Checksum": "6108969a85e5392776813b6824f24dd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.007624\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n En l'espèce, il y a lieu de considérer que les pièces produites\npar le recourant à l'appui de sa demande établissent suffisamment qu'il ne\ndispose pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de la\nprocédure : sa situation est totalement obérée et ses revenus sont\nmodestes au vu de la décision de taxation fiscale. Le fait que cette\ndécision ait fait suite à une taxation d'office ne permet pas de l'écarter, le\nmontant retenu apparaissant vraisemblable dès lors que le recourant\nadmet réaliser un revenu de 2'500 fr. par mois, ce qui correspond, à 5'000\nfrancs près, aux revenus annuels retenus par l'autorité fiscale. S'agissant\nd'un indépendant, on ne voit pas en quoi des fiches de salaire, que le\nrecourant aurait dû établir lui-même, seraient plus à même d'établir ses\nrevenus.\n\nEn définitive il y a lieu de considérer que les pièces produites\nétablissent que la condition posée à l'art. 117 let. a CPC est réalisée et le\nrecours doit être admis sur ce point.\n\nb) Dès lors que l'on se trouve dans un procès de droit de la\nfamille, il y a lieu de considérer que celui-ci n'est pas dénué de chances de\nsuccès au sens de l'art. 117 let. b CPC. De même, les droits du recourant\nexigent au sens de l'art. 118 al. 1 let. c CPC l'assistance d'un mandataire\nprofessionnel, la cause pouvant s'avérer complexe d'une part, et la partie\nadverse étant elle-même assistée d'autre part.\n\nL'assistance judiciaire doit en conséquence être accordée au\nrecourant avec effet à la date de sa demande, soit le 17 février 2012, le\nrecourant ne justifiant aucunement l'octroi d'un effet rétroactif au 31\njanvier 2012. Dans sa demande, le recourant déclare accepter de\nrembourser les frais du procès avancés par l'Etat à concurrence de 50 fr.\npar mois. Il y a lieu de s'en tenir à cette proposition\n\n4. a) En conclusion, le recours doit être admis et l'assistance\njudiciaire accordée au recourant pour le procès en modification de\n-8-\n\njugement de divorce le divisant d'avec B.________, le recourant devant\npayer une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er juillet 2012.\n\nVu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième\ninstance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28\nseptembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont laissés à la\ncharge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).\n\nLe dispositif envoyé aux parties le 19 juin 2012 comporte une\nerreur de plume en ce sens qu'il fait débuter l'obligation de paiement de la\nfranchise au 1er juillet 2011, alors que la demande date du 17 février\n2012. Il convient de rectifier cette erreur en application de l'art. 334 CPC.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Il est statué à nouveau comme il suit :\n\na) accorde à K.________ le bénéfice de l'assistance\njudiciaire dans la cause en modification du jugement\nde divorce avec effet au 17 février 2012.\n\nb) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est\naccordé dans la mesure suivante :\n\n- exonération d'avances ;\n\n- exonération des frais judiciaires ;\n-9-\n\n- assistance d'office d'un avocat en la personne de Me\nSébastien Pedroli, avocat à Lausanne.\n\nc) dit qu'K.________ paiera une franchise mensuelle de 50\nfrancs dès et y compris le 1er juillet 2012, à verser\nauprès du Service juridique et législatif, Secteur\nrecouvrement, Lausanne.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de l'Etat.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 19 juin 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Sébastien Pedroli (pour K.________).\n- 10 -\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est supérieure à 30'000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.\n\nLe greffier :\n"}