{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-007624_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9b37df20-e425-49f7-a3ea-51fee5b27a26", "Checksum": "16b7f9fe8b1fb45029f84f86459bb9b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.007624"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.007624"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:58:46", "Checksum": "553d089c65c9620713bea9de5c7fe3ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.007624\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les\nallégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1\nCPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut\négalement pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,\nnotamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27\nseptembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour\nfonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de\ncontinuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006\nrelatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986), le\nCPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de\npièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326\nal. 2 CPC).\n-5-\n\nEn l'espèce, les pièces produites en deuxième instance sont\nrecevables, dès lors qu'elles figurent déjà au dossier de première instance.\n\n3. Le recourant fait valoir qu'il a produit la décision de taxation\nfiscale le concernant, une attestation de l'office des poursuites, ainsi que\nle relevé de son compte bancaire et qu'il a déclaré réaliser un revenu de\n2'500 fr. par mois, ce qui n'est selon lui pas contradictoire avec les\néléments figurant dans ces documents. Il expose qu'en qualité\nd'indépendant, il n'est pas en mesure de produire des fiches de salaire et\nqu'il ne dispose d'aucun autre compte bancaire ou postal que celui dont il\na produit le relevé. Il soutient que ses revenus ne lui permettent pas de\ncouvrir les charges modestes qu'il a fait valoir dans sa demande, qu'il n'a\npas de charge de loyer étant hébergé par [...] et que ses charges de prime\nd'assurance-maladie et de contribution d'entretien sont établies. Il relève\nque l'extrait de l'office des poursuites démontre que sa situation financière\nest particulièrement difficile.\n\nEn vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance\njudiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et\nque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).\nL'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nsoit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101).\n\na) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de\nressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais\nde la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires\npour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225,\nJT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF, pp.\n456 ss). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour\nadmettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs\nrelève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant\n-6-\n\nde prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz,\nop. cit., n. 20 ad art. 64 LTF, p. 457). C'est la situation financière dans son\nensemble qui compte, soit d'une part la totalité des revenus (gains\naccessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers\net, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers\nauxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de\nressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'art.\n117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas\nentièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce\nsens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se\nréférer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais\nde prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du\nrequérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges\nd'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des\npoursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un\npourcentage de l'ordre de 25% au montant de base afin d'atténuer la\nrigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF, p. 459;\nRüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 117 CPC, pp. 599-600;\nEmmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-\nSomm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : Kommentar ZPO],\nn. 10 ad art. 117 CPC, p. 811). On tiendra en outre compte des primes\nd'assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour\nautant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées\n(Corboz, ibid.).\n\nLe Tribunal fédéral considère qu'il appartient en principe au\nrequérant d'établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de\nsa requête. Une vraisemblance peut parfois suffire, mais si la situation\nreste non éclaircie ou si l'intéressé se dérobe devant son devoir de fournir\ndes renseignements, l'assistance sera refusée (ATF 125 IV 161, JT 2001 IV\n93). Dans le cadre des art. 117 ss CPC, les art. 132 ou 56 CPC sont\ntoutefois applicables et la juridiction compétente devra au besoin accorder\nun délai au requérant pour parfaire une requête incomplète ou l'interpeller\nsur d'éventuelles lacunes ou imprécisions (Tappy, CPC commenté, 2011,\nn. 7 ad art. 119 CPC).\n-7-\n\n"}