{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-007624_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9b37df20-e425-49f7-a3ea-51fee5b27a26", "Checksum": "16b7f9fe8b1fb45029f84f86459bb9b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.007624"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.007624"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:58:46", "Checksum": "553d089c65c9620713bea9de5c7fe3ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.007624\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.007624-120934\n225\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 18 juin 2012\n_________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Giroud et Winzap\nGreffier : M. Elsig\n\n*****\n\nArt. 117, 326 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à\nBévilard, contre la décision rendue le 1er mai 2012 par la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le\nconcernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 1er mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à K.________ le bénéfice de\nl'assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de\ndivorce l'opposant à B.________ (I) et rendu la décision sans frais (II).\n\nEn droit, la présidente a considéré que K.________ n'avait pas\nproduit les pièces nécessaires à l'établissement de ses revenus et de ses\ncharges.\n\nB. K.________ a recouru le 15 mai 2012 contre cette décision en\nconcluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire\nlui est accordée dans le cadre de la procédure en modification de\njugement de divorce susmentionnée.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nLe 28 février 2012, le recourant K.________, assisté de Me\nSébastien Pedroli, a déposé devant le Tribunal civil de l'arrondissement de\nl'Est vaudois une demande d'assistance judiciaire pour la procédure en\nmodification de jugement de divorce introduite contre B.________. Dans son\nformulaire de demande, daté du 17 février 2008, le recourant a indiqué\nêtre masseur de profession et fait état de revenus de 2'500 fr. par mois,\nde charges d'assurance-maladie de 250 fr. de téléphone, par 100 fr., de\nfrais de transport par 200 fr., de pensions alimentaires, par 2'000 fr., et\nd'impôt par 450 francs. Selon extrait du registre des poursuites, au 16\nfévrier 2012, le recourant faisait l'objet de trente-deux poursuites pour un\nmontant de 221'704 fr. 90 et de vingt-huit actes de défauts de biens pour\nun montant de 155'430 fr. 05.\n-3-\n\nPar lettre du 5 mars 2012, le greffe du Tribunal civil de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a imparti au recourant un délai au 4 avril\n2012, prolongé au 7 mai 2012, pour compléter la requête d'assistance\njudiciaire en produisant toutes les pièces requises et indiquées dans le\nformulaire.\n\nLe 18 avril 2012, le recourant a produit la décision de taxation\nfiscale le concernant pour l'année 2010, dont il ressort qu'il a été taxé\nd'office sur la base d'un revenu annuel estimé à 25'000 fr., un décompte\nde primes d'assurance maladie pour le mois d'avril 2012 de 287 fr. 50,\nainsi que deux relevés de son compte bancaire privé d'où il ressort\nqu'aucune écriture n'a été effectuée depuis l'ouverture jusqu'aux mois de\nfévrier et mars 2012.\n\nPar courrier du 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a relevé que l'envoi du 18 avril 2012 ne\nrépondait pas à la demande de pièces du 5 mars 2012, que les fiches de\nsalaire, les attestations de charges et de subsides que pouvait toucher\nl'intéressé ou de tous ses comptes bancaires ou postaux n'avaient pas été\nproduites et imparti au recourant un ultime délai au 30 avril 2012 pour\ncompléter la demande d'assistance judiciaire, faute de quoi celle-ci serait\nrejetée.\n\nLe 30 avril 2012, le recourant a indiqué vivre avec son amie,\nqui s'acquittait de la totalité du loyer de sorte qu'il n'avait aucun bail à son\nnom, qu'il avait produit les relevés de ses comptes, dont il ressortait\nqu'aucune écriture n'avait été effectuée depuis l'ouverture. Il a en outre\nexposé n'avoir aucun revenu, ni fiche de salaire, étant indépendant, le\nrevenu de 25'000 fr. résultant d'une taxation d'office.\n\nEn droit :\n-4-\n\n1. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les\ndécisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC).\n\nLe recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème\néd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,\np. 941).\n\n"}