4. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 5. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. 6. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, le président du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance. - 10 -