Il en va de même d'un procès portant sur un droit personnel d'un des époux, dans la mesure où la satisfaction des intérêts en jeu entre dans le cadre de l'entretien de la famille (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, BEK, n. 15 ad art. 163 CC, pp. 184-185; Isenring/Kessler, BSK, n. 17 ad art. 163, p. 971). Lorsque le procès ne concerne qu'un des époux sans toucher aux besoins de l'union conjugale (p. ex. en relation avec son activité professionnelle), les frais y afférents ne rentrent pas dans les charges d'entretien de la communauté familiale. En revanche, ils peuvent tomber sous le coup du devoir d'assistance d'un époux envers l'autre, tel que le prévoit l'art. 159 al. 3 CC dans la mesure