3. 3.1 Le recourant fait valoir que, retraité depuis peu, ses revenus actuels, constitués exclusivement de sa rente AVS/AI de 2'024 fr., ainsi que de sa rente LPP de 1'625 fr., ne lui permettent pas d'assumer l'avance de frais d'expertise requise par 20'000 fr., ainsi que tous les autres frais judiciaires. Il relève qu'il a toutefois limité sa demande à l'assistance judiciaire partielle. Il conteste qu'il puisse être tenu compte, comme l'a fait le premier juge, du revenu de son épouse, dont le devoir d'assistance ne doit pas aller jusqu'à supporter les frais de procès qui l'oppose à son ex-conjointe.