A. Par décision du 8 mars 2012, notifiée le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à W.________, dans la cause en liquidation du régime matrimonial qui l'oppose à D.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire. En droit, le premier juge a considéré que les revenus d'W.________, respectivement sa fortune, cumulés à ceux de son épouse, lui permettaient d'assumer les frais judiciaires et de verser l'avance des frais d'expertise, sans entamer la part des sommes nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, et lui a en conséquence refusé l'assistance judiciaire.