{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-006520_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2e61f85f-8e3c-4368-8645-8339ff7e77a6", "Checksum": "9c61a766221b6a1fe1b07c047eb6fbf4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.006520"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.006520"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire familiale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:42", "Checksum": "5ef9d934e558c5646c7606794fb18f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.006520\nRegeste:\nAffaire familiale\n\n 3.4.2 Les principes généraux en matière d'entretien de la\nfamille sont énumérés aux art. 159 al. 2 et 3 et 163 al. 1 CC : les époux\ndoivent pourvoir ensemble aux besoins de la famille. L'objet du devoir\nd'entretien couvre, outre les besoins ordinaires de la vie domestique ainsi\nque les besoins personnels de chaque époux et des enfants, les intérêts\npécuniaires ou non de la famille et la personnalité des époux, qu'il s'agisse\nde mesures préventives, de procès ou de mesures d'exécution forcée (cf.\nDeschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., par. 6, n.\n408 ss, pp. 231 ss, spéc. n. 422, p. 237).\n\nA cet égard se pose la question de savoir si les frais de procès,\nen particulier les avances de frais, font partie de l'entretien auquel doivent\npourvoir les époux. Dans la mesure où le procès engagé touche le\ndomaine de l'union conjugale (par ex. le bail à loyer pour le logement de la\nfamille, mais aussi une procédure de divorce), de tels frais font partie de\nl'entretien au sens défini ci-dessus. Il en va de même d'un procès portant\nsur un droit personnel d'un des époux, dans la mesure où la satisfaction\ndes intérêts en jeu entre dans le cadre de l'entretien de la famille (cf.\nHausheer/Reusser/Geiser, BEK, n. 15 ad art. 163 CC, pp. 184-185;\nIsenring/Kessler, BSK, n. 17 ad art. 163, p. 971). Lorsque le procès ne\nconcerne qu'un des époux sans toucher aux besoins de l'union conjugale\n(p. ex. en relation avec son activité professionnelle), les frais y afférents\nne rentrent pas dans les charges d'entretien de la communauté familiale.\nEn revanche, ils peuvent tomber sous le coup du devoir d'assistance d'un\népoux envers l'autre, tel que le prévoit l'art. 159 al. 3 CC dans la mesure\noù de tels frais sont usuellement couverts par le revenu de la partie (cf.\nHausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 38 ad art. 159, pp. 79-80 et n. 20 ad\nart. 163, p. 190). Si tel est le cas, le devoir d'assistance primera le droit de\nla partie à obtenir de la part de l'Etat l'assistance judiciaire (cf. ATF 119 Ia\n11 et 135). Mais le tribunal auquel la requête AJ est adressée ne pourra\ndécider lui-même si le conjoint du requérant doit faire l'avance de frais ou\n-8-\n\nnon : il fixera un délai au requérant pour qu'il fasse valoir sa prétention\nvis-à-vis de son conjoint ou, selon les circonstances, pourra accorder l'AJ\nen subordonnant son octroi à l'impossibilité, pour le requérant, d'obtenir\nde son conjoint le montant correspondant à l'avance de frais demandée à\ntitre de contribution d'entretien (les mêmes auteurs, n. 15a ad art. 163,\npp. 185-186).\n\n3.4.3 En l'occurrence, on constate que la situation financière\ndu recourant, prise pour elle-même sans l'aide de son conjoint, ne lui\npermet effectivement pas de payer l'avance de frais de 20'000 fr. qui lui\nest demandée pour les frais d'expertise dans le procès en liquidation du\nrégime matrimonial contre son ex-épouse. En effet, sur la base des\nrenseignements fournis par le recourant, qui sont complets et\ndocumentés, les revenus de ses rentes AVS/AI et LPP totalisent 3'649 fr.\npar mois (2'024 + 1'625), alors que son minimum vital augmenté de 30%,\ncalculé en tenant compte du fait qu'il est marié et qu'il vit en couple,\ns'élève à 2'850 fr. : une demi-base mensuelle de couple (850 fr.), la\nmoitié du loyer (313 fr.), les primes d'assurance-maladie (430 fr.) et le\ntiers des impôts du couple, en proportion des revenus respectifs (600 fr.).\nLe disponible en résultant, arrondi à 800 fr., est insuffisant, compte tenu\ndes frais d'avocat que le recourant assume. Quant à la fortune\nd'W.________, il résulte de la décision de taxation 2010 que les dettes\nprivées (hypothèques) et les intérêts passifs dépassent la valeur fiscale\ndes immeubles, dont il est apparemment propriétaire par moitié avec son\népouse.\n\nSi l'on prend en revanche pour base de calcul le revenu des\ndeux époux, à l'instar du premier juge, on se rend compte que ce dernier\nest parti du revenu réalisé par l'épouse en 2010 pour aboutir à un solde\ndisponible de 5'493 fr. par mois. Or, en matière d'AJ, l'autorité compétente\ndoit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la\nsituation économique du requérant dans son ensemble à la date de la\nrequête (Tappy, CPC commenté, nn. 21-22 ad art. 117, pp. 471-472). Il\nincombait dans tous les cas au premier juge de s'assurer que la situation\néconomique de l'épouse du requérant n'avait pas changé entre-temps, ce\n-9-\n\nqu'il n'a manifestement pas fait. Cela est d'autant plus vrai que chaque\népoux est tenu de contribuer à l'entretien de la famille selon ses facultés\net que l'apport de chacun d'eux doit être fixé selon ses moyens personnels\net matériels (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.\ncit. n. 446, pp. 245-246). Ainsi, même à supposer que l'on doive prendre\nen considération le revenu de l'épouse dans le calcul des ressources du\nrecourant au titre du devoir d'assistance que se doivent les conjoints, la\ndécision attaquée ne saurait être confirmée. A cela s'ajoute que, si l'on\nsuit les auteurs susmentionnés, dans une situation telle que celle de la\nprésente espèce, le premier juge devait accorder l'AJ sous réserve de\nl'obtention, par le requérant, de la contribution de son conjoint.\n\n4. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être\nadmis et la décision attaquée annulée en application de l'art. 327 al. 3 let.\na CPC, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction\net nouvelle décision.\n\n5. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de\nl'Etat.\n\n"}