{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-006520_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2e61f85f-8e3c-4368-8645-8339ff7e77a6", "Checksum": "9c61a766221b6a1fe1b07c047eb6fbf4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.006520"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.006520"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire familiale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:42", "Checksum": "5ef9d934e558c5646c7606794fb18f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.006520\nRegeste:\nAffaire familiale\n\n Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17\njuin 2005; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne\npermet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en\ndéfinitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,\nCommentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les\nconstatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires\nlorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière\nchoquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une\ninadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\n-5-\n\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité.\n\n2.2 Les preuves nouvelles étant prohibées en procédure de\nrecours (art. 326 al. 1 CPC), la pièce 2 produite par le recourant est\nirrecevable.\n\n3. 3.1 Le recourant fait valoir que, retraité depuis peu, ses\nrevenus actuels, constitués exclusivement de sa rente AVS/AI de 2'024 fr.,\nainsi que de sa rente LPP de 1'625 fr., ne lui permettent pas d'assumer\nl'avance de frais d'expertise requise par 20'000 fr., ainsi que tous les\nautres frais judiciaires. Il relève qu'il a toutefois limité sa demande à\nl'assistance judiciaire partielle. Il conteste qu'il puisse être tenu compte,\ncomme l'a fait le premier juge, du revenu de son épouse, dont le devoir\nd'assistance ne doit pas aller jusqu'à supporter les frais de procès qui\nl'oppose à son ex-conjointe.\n\n3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nl'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999; RS 101).\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.).\nSavoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent\nen revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de\n-6-\n\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de\nl'art. 29 al. 3 Cst., partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé\nque cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum\nvital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans\nl'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux\nnormes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération\nl'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.\n2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être\nappréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le\nminimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %\nau montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour\ndettes et la faillite; RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes\n(Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, ZPO Basler Kommentar, n. 12 ad art 117\nCPC; Emmel, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre\ncompte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou\nusuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient\nplus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).\n\n3.3 Le juge de première instance a arrêté le minimum vital\naugmenté de 30% du recourant et de son épouse à 6'536 fr. et retenu que\nles revenus du couple totalisaient (3'649 + 8'380), puis a considéré que le\ndisponible du couple de 5'493 fr., non compris le prêt que le recourant\npouvait obtenir sur la base des biens immobiliers dont il était propriétaire,\nsuffisait à assumer les frais judiciaires et à verser l'avance de frais requise,\nsans qu'il soit besoin d'entamer la part des sommes nécessaires à son\nentretien et à celui de sa famille.\n\n3.4.1 En l'espèce, le point controversé est celui de savoir,\npour apprécier le caractère suffisant ou non des ressources dont dispose\nle recourant, au sens de l'art. 117 let. a CPC, dans le cadre de la cause en\n-7-\n\nliquidation du régime matrimonial divisant les ex-époux [...], s'il y a lieu\nd'inclure les revenus de l'actuelle épouse du recourant pour le calcul de\nson minimum vital élargi.\n\n"}