{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-006520_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2e61f85f-8e3c-4368-8645-8339ff7e77a6", "Checksum": "9c61a766221b6a1fe1b07c047eb6fbf4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.006520"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.006520"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire familiale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:42", "Checksum": "5ef9d934e558c5646c7606794fb18f85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.006520\nRegeste:\nAffaire familiale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.006520-120563\n163\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 30 avril 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. CREUX, président\nJuges : M. Colelough et Mme Crittin\nGreffier : Mme Nantermod Bernard\n\n*****\n\nArt. 117, 319 al. 1 let. b, 327 al. 3 let. a CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à\nBex, requérant, contre la décision rendue le 8 mars 2012 par le Président\ndu Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concernant l'octroi de\nl'assistance judiciaire dans la cause en liquidation du régime matrimonial\nqui l'oppose à D.________, à Granges, intimée, la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 8 mars 2012, notifiée le même jour aux\nparties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a\nrefusé à W.________, dans la cause en liquidation du régime matrimonial\nqui l'oppose à D.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que les revenus\nd'W.________, respectivement sa fortune, cumulés à ceux de son épouse,\nlui permettaient d'assumer les frais judiciaires et de verser l'avance des\nfrais d'expertise, sans entamer la part des sommes nécessaires à son\nentretien et à celui de sa famille, et lui a en conséquence refusé\nl'assistance judiciaire.\n\nB. Par acte motivé du 19 mars 2012, accompagné de deux pièces\ndont le prononcé entrepris, W.________ a recouru contre cette décision en\nconcluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision\nattaquée (I) et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire\npartielle limitée aux frais judiciaires, avances et sûretés, ce dès et y\ncompris le 20 février 2012 (II).\n\nC. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :\n\n1. Le 2 juin 2000, le Juge du district de Sierre a prononcé le\ndivorce des époux W.________[...], sans procéder à la liquidation du régime\nmatrimonial. Le 31 mars 2004, W.________ a déposé devant le Tribunal\nd'arrondissement de Vevey une requête en liquidation du régime\nmatrimonial. Le 23 septembre 2010, le président du tribunal a rendu une\nordonnance sur preuves complémentaire et désigné un expert fiduciaire\nafin de liquider les rapports patrimoniaux des anciens époux. Le 5\ndécembre 2011, un délai au 20 février 2012 a été fixé à W.________ pour\nfaire l'avance de sa part des frais d'expertise, fixée à 20'000 francs. A\n-3-\n\nl'échéance de ce délai, le conseil du prénommé a déposé une demande\nd'assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires, avances et sûretés.\n\n2. W.________, né le [...], perçoit une rente AVS/AI mensuelle\nde 2'024 fr. ainsi que des rentes LPP s'élevant à 1'625 fr., soit un total de\n3'649 fr. par mois. La prime de son assurance-maladie est de 430 fr. par\nmois.\n\nIl résulte de la décision de taxation pour l'année fiscale 2010\nque le revenu mensuel net de [...] est de 8'380 francs et que les dettes\nprivées (hypothèques) et les intérêts passifs dépassent la valeur fiscale\ndes immeubles dont elle est copropriétaire par moitié avec son époux.\n\nLe budget mensuel établi par le premier juge retient un revenu\nmensuel cumulé pour le requérant et son épouse de 12'029 francs. Il\nretient des charges mensuelles incompressibles de 6'026 fr. par mois, à\nsavoir la base mensuelle pour un couple (1'700 fr.), le loyer (626 fr.,\ncharges comprises), les primes d'assurance-maladie (800 fr.) et les impôts\n(1'800 fr.), laissant un disponible de 5'493 francs.\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance\njudiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure\nsommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre\n2008; RS 272]).\n\nL'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\n-4-\n\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt\njuridique, le recours est ainsi recevable.\n\n2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320\nlet. a CPC) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\nlet. b CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle\n2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions\nde droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à\nceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,\ntome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).\n\n"}