RS 935.61). La carence de la recourante n'apparaît ainsi pas excusable et l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 6 février 2012 doit être confirmée. 3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance. -5-