Dans le cas particulier, il est constant que la recourante remplit les critères d'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 117 CPC. L'intéressée n'expose toutefois pas en quoi elle aurait été empêchée de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées. Assistée dès le début de la procédure par un avocat, elle ne prétend en outre pas que ce dernier aurait failli à ses devoirs, singulièrement aux art. 1 LPav (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11) et 12 let. a et i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61).