La jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst. a constamment considéré que cette disposition ne garantissait aucun effet rétroactif, l'assistance judiciaire étant en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 119 CPC n. 18; ATF 122 I 203 c. 2c et 2f, JT 1997 I 604).