1. L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours, par quoi il faut également entendre les décisions refusant d'accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.