{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-006302_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8df1d2e4-f020-4e64-bc4a-e1a3d696b099", "Checksum": "542f80aa57c47a6ddc64cae504dee81e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.006302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.006302"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:14", "Checksum": "4c9508fe78b49ec5709f06aa3567b482", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.006302\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.006302-120686\n165\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 3 mai 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : M. Winzap et Mme Crittin\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 119 al. 4 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à\nLausanne, contre la décision rendue le 29 mars 2012 par la Juge déléguée\nde la Cour civile lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec\neffet au 6 février 2012, dans la cause divisant la recourante d'avec [...] et\n[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 13 février 2012, notifié le 29 mars 2012, la\njuge déléguée de la Cour civile a accordé le bénéfice de l'assistance\njudiciaire à X.________ avec effet au 6 février 2012 (I), dit que celui-ci\ns'étendait à l'exonération d'avances et à l'assistance d'un avocat d'office\nen la personne de Me Jean-Michel Duc (II) et rendu la décision sans frais\n(III).\n\nEn droit, après avoir retenu que la requérante remplissait les\nconditions légales cumulatives régissant l'octroi de l'assistance judiciaire,\nle premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder celle-ci-\navec effet rétroactif au 17 septembre 2010, au motif que la partie dénuée\nde moyens qui procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat ne peut\nen aucun cas s'attendre à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses\nfrais judiciaires de manière rétroactive.\n\nB. Par acte du 12 avril 2012, X.________ a recouru contre cette\ndécision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en\nce sens qu'elle est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet\nrétroactif au 17 septembre 2010, subsidiairement au 1er juin 2011.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé, complété par les pièces du dossier :\n\n1. Par demande du 31 décembre 2010 déposée auprès de la Cour\ncivile, X.________ a conclu à ce que [...] et [...] doivent lui verser,\nconjointement et solidairement, la somme de 597'491 fr. 85, avec intérêts\nà 5 % à partir du 31 décembre 2010.\n\n2. Le 6 février 2012, X.________ a déposé auprès de la Cour\nd'appel civile une requête d'assistance judiciaire avec effet au 17\nseptembre 2010, date du premier entretien avec son conseil.\n-3-\n\n3. X.________ est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er juin\n2011.\n\nEn droit :\n\n1. L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n2010; RS 272) dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours, par\nquoi il faut également entendre les décisions refusant d'accorder\nl'assistance judiciaire avec effet rétroactif. Le recours de l'art. 319 let. b\nch. 1 CPC est ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.\n\nEn l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2\nCPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est\nrecevable.\n\n2. Est litigieuse la question de savoir si l'assistance judiciaire doit\nêtre accordée avec effet au 17 septembre 2010, date du premier entretien\nde la recourante avec son conseil (ou subsidiairement au 1er juin 2011,\ndate du début de l'aide sociale), ou au 6 février 2012, date du dépôt de la\ndemande.\n\nAux termes de l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire est\nexceptionnellement accordée avec effet rétroactif.\n\nLa jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst. a constamment\nconsidéré que cette disposition ne garantissait aucun effet rétroactif,\nl'assistance judiciaire étant en principe accordée dès le moment de la\nrequête et pour l'avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises\nsimultanément ou peu avant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, ad art.\n119 CPC n. 18; ATF 122 I 203 c. 2c et 2f, JT 1997 I 604). L'art. 119 al. 4\nCPC prévu par le législateur depuis le 1er janvier 2011 ne signifie pas pour\nautant que l'on peut s'écarter de la règle générale contenue dans la\njurisprudence précitée – laquelle conserve toute sa valeur –, sauf à vider\n-4-\n\nl'exception de sa substance. Ainsi, il faut qu'apparaisse excusable le fait\nde ne pas avoir sollicité l'assistance judiciaire dès que les conditions en\nétaient réunies, ainsi lorsque l'urgence imposait de sauvegarder sans\nattendre certains droits, notamment en deuxième instance (Tappy, op.\ncit., ad art. 119 CPC n. 19).\n\nDans le cas particulier, il est constant que la recourante\nremplit les critères d'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 117\nCPC. L'intéressée n'expose toutefois pas en quoi elle aurait été empêchée\nde requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient\nréalisées. Assistée dès le début de la procédure par un avocat, elle ne\nprétend en outre pas que ce dernier aurait failli à ses devoirs,\nsingulièrement aux art. 1 LPav (loi du 24 septembre 2002 sur la profession\nd'avocat; RSV 177.11) et 12 let. a et i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000\nsur la libre circulation des avocats; RS 935.61). La carence de la\nrecourante n'apparaît ainsi pas excusable et l'octroi de l'assistance\njudiciaire avec effet au 6 février 2012 doit être confirmée.\n\n"}