4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant, avec effet au 9 février 2012, dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à I.________, dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération de frais judiciaires et assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud. Au vu de sa situation financière, il se justifie d’astreindre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire à payer une franchise mensuelle de 100 fr. à compter du 1er juin 2012.