c) En l’espèce, il est établi qu’à la fin du mois de janvier 2012, le recourant avait épuisé son droit aux indemnités de l’assurancechômage. Dans la mesure où il n’a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire que le 9 février 2012, on ne saurait prendre en compte, au titre de revenu de l’intéressé, de telles indemnités. Rien n’indique par ailleurs que le recourant bénéficierait d’autres prestations sociales remplaçant les indemnités qu’il percevait auparavant. Compte tenu du revenu effectif dont dispose le recourant, des charges mensuelles qu’il doit assumer et du fait que sa fortune n’est en -8-