, n. 23 ad art. 117 CPC). La fortune du requérant doit par ailleurs être prise en compte lorsqu’elle est supérieure à une « réserve de secours » variant entre 10'000 et 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 7 ad art. 117 CPC).