A. Par décision du 22 février 2012, communiquée le même jour à l’intéressé, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à R.________ dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à I.________. En droit, le premier juge a retenu que R.________ disposait d’un revenu mensuel net de 11'157 fr. et qu’une fois son minimum vital couvert, il disposait encore d’un solde mensuel de 2’519 fr., de sorte que la condition d’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n’était pas remplie.