{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-005609_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1c9f0001-0613-4ce6-bb28-7008b6ae580e", "Checksum": "14a598d51520631243dcbf7c3a504032"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.005609"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.005609"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:23", "Checksum": "339718cd62c1b349921252dd4c7bba4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.005609\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de\nl’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé\nque cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum\nvital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans\nl’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux\nnormes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération\nl’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.\n2.4.3 et la réf. citée).\n\nEn principe, le revenu mensuel moyen est déterminant, y\ncompris les allocations familiales. Des ressources d’une autre nature,\n-7-\n\ntelles que les pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs faisant\nménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour\nautant qu’elles puissent réellement être touchées ; des contributions\nd’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être\nprises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès\ndu débirentier ou avancées par les services étatiques désignés\nconformément aux art. 131 et 290 CC (Code civil suisse du 10 décembre\n1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 117 CPC). La fortune du\nrequérant doit par ailleurs être prise en compte lorsqu’elle est supérieure\nà une « réserve de secours » variant entre 10'000 et 20'000 fr., voire\n25'000 fr. au maximum (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC ; Emmel, in\nKommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève\n2010, n. 7 ad art. 117 CPC).\n\nLes charges peuvent être appréciées selon les normes du droit\ndes poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un\npourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (Loi fédérale du 11\navril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin\nd’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ;\nRüegg, in Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 12 ad art. 117 CPC ;\nEmmel, op. cit., n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des\ncharges de loyer, des primes d’assurances obligatoires ou usuelles ainsi\nque de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou\nmoins régulièrement payées (Corboz, ibidem).\n\nc) En l’espèce, il est établi qu’à la fin du mois de janvier 2012,\nle recourant avait épuisé son droit aux indemnités de l’assurancechômage. Dans la mesure où il n’a requis le bénéfice de l’assistance\njudiciaire que le 9 février 2012, on ne saurait prendre en compte, au titre\nde revenu de l’intéressé, de telles indemnités. Rien n’indique par ailleurs\nque le recourant bénéficierait d’autres prestations sociales remplaçant les\nindemnités qu’il percevait auparavant.\n\nCompte tenu du revenu effectif dont dispose le recourant, des\ncharges mensuelles qu’il doit assumer et du fait que sa fortune n’est en\n-8-\n\ntout état de cause pas supérieure à la « réserve de secours » dont il n’y a\npas lieu de tenir compte, la condition de l’indigence de l’art. 117 let. a CPC\nest manifestement remplie.\n\nVu la nature du litige au fond, il en va de même des autres\nconditions d’octroi de l’assistance judiciaire, la cause n’étant prima facie\npas dépourvue de chances de succès et la commission d’un conseil\nd’office apparaissant en l’occurrence nécessaire.\n\n4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision\nréformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé\nau recourant, avec effet au 9 février 2012, dans la cause en modification\nde jugement de divorce qui l’oppose à I.________, dans la mesure suivante :\nexonération d’avances, exonération de frais judiciaires et assistance d’un\navocat d’office en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud. Au vu de sa\nsituation financière, il se justifie d’astreindre le bénéficiaire de l’assistance\njudiciaire à payer une franchise mensuelle de 100 fr. à compter du 1er juin\n2012.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,\nRSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).\n\nIl n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n-9-\n\nII. La décision est réformée comme il suit :\n\nI. accorde à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire\navec effet au 9 février 2012, dans la cause en\nmodification de jugement de divorce qui l’oppose à\nI.________ ;\n\nII. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé\ndans la mesure suivante :\n1a. exonération d’avances ;\n1b. exonération des frais judiciaires ;\n1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me\nPaul-Arthur Treyvaud ;\n\nIII. astreint R.________ à payer une franchise mensuelle de\n100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1er juin 2012, à\nverser auprès du Service juridique et législatif, case\npostale, à 1014 Lausanne.\n\nIII. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 10 -\n\n"}