{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-005609_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1c9f0001-0613-4ce6-bb28-7008b6ae580e", "Checksum": "14a598d51520631243dcbf7c3a504032"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.005609"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.005609"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:23", "Checksum": "339718cd62c1b349921252dd4c7bba4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.005609\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre\nles décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet\nd’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le Président du tribunal\nd’arrondissement (art. 39 al. 1 et 6 al. 1 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), statue en procédure\nsommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le\ndélai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt, le recours est recevable à la forme.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nS'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose\nd'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische\nZivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit\nlibrement les questions de droit soulevées par le recourant et peut\nsubstituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du\nrecourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.\n452).\n-5-\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\nce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.\n97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires\nlorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière\nchoquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une\ninadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il\ndisposait d’un revenu mensuel net de 11'157 francs. Il fait valoir qu’il a\népuisé son droit au chômage en janvier 2012, que son revenu a alors\nbaissé de quelque 4'600 fr. en moyenne et qu’il n’est dès lors plus en\nmesure de prendre en charge ses frais de justice et d’avocat.\n\nb) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à\nl’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nl’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne\npas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la\n-6-\n\nrémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la\ncommission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1\nlet. c CPC ; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC).\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle\nn’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I\n202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères\nil faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit ;\nla détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120\nla 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent\nde constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la\nsituation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des\nrevenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances\ncontre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les\nengagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper ;\nl’appréciation globale de la situation économique du requérant doit se\nfaire selon la situation à la date de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art.\n117 CPC et les réf. citées). Seule compte la situation effective du\nrequérant, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés\nfinancières soient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c.\n4).\n\n"}