{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-005609_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1c9f0001-0613-4ce6-bb28-7008b6ae580e", "Checksum": "14a598d51520631243dcbf7c3a504032"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.005609"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.005609"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:19:23", "Checksum": "339718cd62c1b349921252dd4c7bba4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.005609\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.005609-120471\n164\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 2 mai 2012\n_________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Giroud et Pellet\nGreffier : M. Corpataux\n\n*****\n\nArt. 117 let. a CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à\nYverdon-les-Bains, requérant et demandeur au fond, contre la décision\nrendue le 22 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en\nmodification de jugement de divorce divisant le recourant d’avec\nI.________, à Belfaux, défenderesse au fond, la Chambre des recours civile\ndu Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 22 février 2012, communiquée le même jour à\nl’intéressé, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye\net du Nord vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à\nR.________ dans la cause en modification de jugement de divorce qui\nl’oppose à I.________.\n\nEn droit, le premier juge a retenu que R.________ disposait d’un\nrevenu mensuel net de 11'157 fr. et qu’une fois son minimum vital\ncouvert, il disposait encore d’un solde mensuel de 2’519 fr., de sorte que\nla condition d’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC (Code de\nprocédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n’était pas remplie.\n\nB. Par mémoire du 5 mars 2012, R.________ a recouru contre cette\ndécision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens\nque l’assistance judiciaire complète lui est accordée.\n\nC. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,\ndont il ressort notamment ce qui suit :\n\na) Par courrier du 9 février 2012, R.________ a requis du\nPrésident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’action en modification\nde jugement de divorce qu’il projetait d’ouvrir à l’encontre d’I.________. Le\nrequérant a joint à son courrier une formule de demande d’assistance\njudiciaire ainsi qu’un lot de pièces portant sur sa situation financière.\n\nb) La situation financière du requérant et de sa famille est la\nsuivante.\n-3-\n\nLe requérant travaille à temps partiel au service des sociétés\n[...], auprès de laquelle il a réalisé un salaire mensuel moyen de 1'641 fr.\n15 entre les mois d’août 2011 et janvier 2012, et [...], auprès de laquelle il\na perçu un salaire mensuel moyen de 2'454 fr. 45, allocations familiales\npar 1'140 fr. comprises, durant cette même période. Il y a ainsi lieu de\nretenir que le requérant perçoit de ses activités professionnelles un\nrevenu mensuel net de 4'095 fr. 60, allocations familiales par 1'140 fr.\ncomprises.\n\nJusqu’à fin janvier 2012, le requérant a bénéficié par ailleurs\nd’indemnités de l’assurance-chômage, lesquelles se sont élevées, en\nmoyenne d’août 2011 à janvier 2012, à 4'645 fr. 95 francs par mois. Selon\nun décompte de la Caisse cantonale de chômage du mois de janvier 2012,\nà la fin de ce mois, le requérant avait épuisé les 400 indemnitésjournalières auxquelles il avait droit et il ne lui restait plus qu’un solde de\ndix jours d’indemnisation sans contrôle.\n\nL’épouse du requérant réalise pour sa part un revenu mensuel\nnet de 2'200 francs.\n\nLes charges mensuelles du requérant et de sa famille\ncomprennent un loyer de 1'523 fr. 15, place de parc comprise, des primes\nd’assurance-maladie par 770 fr., des frais liés à l’obtention du revenu par\n195 fr., des pensions alimentaires par 1'700 fr. et une charge fiscale de\n1'200 francs. Le montant de base du minimum vital de la famille s’élève\npar ailleurs à 2'500 fr. (1'700 fr. + 2 x 400 fr.).\n\nLe requérant allègue au surplus avoir des dettes à hauteur de\n34'000 fr. et ne pas avoir de fortune. S’agissant de celle-ci, le relevé du\ncompte [...] produit par l’intéressé laisse apparaître qu’il disposait sur ce\ncompte d’un solde de 10'000 fr. à fin novembre 2011, mais que celui-ci a\ndiminué à 265 fr. à fin janvier 2012, suite à plusieurs retraits successifs du\nrequérant qui n’explique pas la destination des montants prélevés. Le\ncompte ouvert auprès de la [...] présentait quant à lui un solde positif de\n4'000 fr. à fin décembre 2011.\n-4-\n\nEn droit :\n\n1. a) La décision attaquée a été rendue le 22 février 2012,\nde sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le\n1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ;\nTappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).\n\n"}