3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il disposerait d’un revenu mensuel net de 7'914 fr. 20 et que son minimum vital s'élèverait à 6'573 fr. 92. Il fait valoir qu'il dispose en réalité d'un revenu mensuel net -5- de 7'139 fr. 30 et que son minimum vital s'élève à 7'043 fr. 62. Fondé sur ces éléments, le recourant soutient que l'excédant dont il dispose est de 95 fr. 70 et qu’il n’est dès lors pas en mesure de prendre en charge ses frais de justice et d’avocat.