En droit, le premier juge a retenu que A.________ disposait d’un revenu mensuel net de 7'914 fr. 20, allocations familiales par 953 fr. comprises et qu’une fois son minimum vital couvert (6'573 fr. 92), il disposait encore d’un solde mensuel de 1'340 fr. 28, de sorte que la condition d’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n’était pas remplie. B. Par mémoire du 21 février 2012, A.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire complète lui est accordée.