{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-004804_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0589ca16-5468-48d4-8711-46dd9aac456c", "Checksum": "036c35f46cf26cfed59f8d6a0812bf76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.004804"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004804"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:53:14", "Checksum": "0d2c3e822b2580f5f30d479628cfcb49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004804\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n(7.78% d'AVS/AI/APG/LAA, ainsi que 62 fr. 50 de LPP-prime risque). Il\nallègue percevoir un montant de 1'190 fr. à titre d'allocations familiales,\ndont 450 fr., sont reversés à la mère, ce qui justifierait - selon lui - de ne\nprendre en compte que le solde, soit 740 francs.\n\nSur la base des décomptes de la Caisse cantonale de\nchômage, il convient de retenir que le recourant perçoit, comme il\nl'allègue, un salaire mensuel net de 6'399 fr. 30. S'agissant des allocations\nfamiliales, les affirmations du recourant ne sont confirmées par aucune\npièce du dossier. Contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de son\nrecours, il a indiqué dans sa demande d'assistance judiciaire, que les\nallocations familiales perçues s'élevaient à 953 fr., ce qui est confirmé par\nles décomptes de l'assurance-chômage. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter\nde ce montant, qu'il convient de comptabiliser dans son ensemble.\n\nb) Le recourant allègue que son minimum vital s'élève à 7'043\nfr. 62, à savoir le montant de 6'573 fr. 92, retenu par le premier juge,\nauquel devrait s'ajouter la somme de 469 fr. 70, correspondant aux frais\nmédicaux pour lui-même et ses enfants, non couverts par les assurances\nmaladie (186 fr. 15), à la mensualité payée à SwissCaution SA pour la\ngarantie de son loyer (24 fr), à la prime de son assurance ménage et RC\n(45 fr. 25), à l'assurance ECA (5 fr. 65), aux taxes véhicules (100 fr.) et\nenfin aux primes casco véhicules (108 fr. 65).\n\nL'examen des pièces du dossier permet d'établir que la charge\nrelative à l'assurance ECA s'élève effectivement à 5 fr. 65, comme\nl'allègue le recourant\n(68 fr. 05 : 12). On peut également tenir compte de frais médicaux non\ncouverts par les assurances maladie à raison de 150 fr. 85 par mois, de\nmême que d'un montant de 24 fr. pour la garantie de loyer. Il n'en va\ntoutefois pas de même s'agissant de l'assurance ménage et RC, le\ndécompte de prime produit n'indiquant aucun montant sous les rubriques\n\"Ménage\" et \"Responsabilité civile privée\". S'agissant enfin des charges\nrelatives à l'entretien des véhicules du recourant, on observe que ce\ndernier en possède trois. Or, à défaut pour le recourant d'avoir démontré\n-8-\n\nle caractère indispensable des deux autres véhicules, seules les charges\nse rapportant au véhicule le moins onéreux des trois seront\ncomptabilisées, soit un montant de\n30 fr. 40 ([197 : 12] + [167 fr. 60 : 12]).\n\nPartant, les charges mensuelles du recourant sont arrêtées à\n6'784 fr. 85 (6'573 fr. 92 + 5 fr. 65 + 150 fr. 85 + 24 fr. + 30 fr. 40), ce qui\nlaisse un excédent de 567 fr. 45 (7'352 fr. 30 [6'399 fr. 30 + 953 fr.] –\n6'784 fr. 85), étant observé que le premier juge a ajouté au montant de\nbase LP un pourcentage de\n30% à la place des 25% usuellement appliqués, qui laisseraient un\nexcédent de\n649 fr. 95.\n\nc) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le\nrecourant est en mesure d'assumer le coût d'un procès en modification de\ndivorce. On pourrait même envisager qu'il vende l'un de ses véhicules,\nvoire deux d'entre eux, pour financer en partie le procès. La notion\nd'indigence au sens de l'art. 117 CPC n'est dès lors pas réalisée en\nl'espèce. Le premier juge a par conséquent eu raison de refuser le\nbénéfice de l'assistance judiciaire au recourant.\n\n5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision\nattaquée confirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100\nfr.\n(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;\nRSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al.\n1 CPC).\n\nIl n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 5 avril 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Jean-Marc Courvoisier, (pour A.________).\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30'000 francs.\n- 10 -\n\n"}