{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-004804_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0589ca16-5468-48d4-8711-46dd9aac456c", "Checksum": "036c35f46cf26cfed59f8d6a0812bf76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.004804"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004804"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:53:14", "Checksum": "0d2c3e822b2580f5f30d479628cfcb49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004804\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\nce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.\n97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires\nlorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière\nchoquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une\ninadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF\n129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il\ndisposerait d’un revenu mensuel net de 7'914 fr. 20 et que son minimum\nvital s'élèverait\nà 6'573 fr. 92. Il fait valoir qu'il dispose en réalité d'un revenu mensuel net\n-5-\n\nde\n7'139 fr. 30 et que son minimum vital s'élève à 7'043 fr. 62. Fondé sur ces\néléments, le recourant soutient que l'excédant dont il dispose est de 95 fr.\n70 et qu’il n’est dès lors pas en mesure de prendre en charge ses frais de\njustice et d’avocat.\n\nb) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à\nl’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nl’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne\npas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la\nrémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la\ncommission d’un conseil d’office\ndoit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, op. cit., n. 20\nad\nart. 117 CPC).\n\nLa notion d'indigence suppose la mise en péril grave de\nl'existence par l'engagement de frais de procédure (Message du Conseil\nfédéral 06.062 du 28 juin 2006, p. 6912 ad art. 115 projet; ATF 128 I 225;\nJT 2006 IV 47; Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 21 ad\nart. 117 CPC). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes\nlorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans\ndevoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses\nbesoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ;\nATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir\nquels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence\nrelève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche\ndu fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits\nqui permettent de constater son indigence (Corboz,\nop. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son\n-6-\n\nensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (allocations\nfamiliales, gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances\ncontre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les\nengagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper.\n\nS’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de\nl’art.\n29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que\ncette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital\ndu droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen\nde l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du\ndroit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble\ndes circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la\nréf. citée).\n\nLes charges peuvent être appréciées selon les normes du droit\ndes poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un\npourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (Loi fédérale du 11\navril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin\nd’atténuer la rigueur de ces normes\n(Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische\nZivilprozessordnung, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 10 ad\nart.\n117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes\nd’assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour\nautant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées\n(Corboz, ibidem).\n\n4. a) En l’espèce, le recourant indique percevoir un montant de\n322 fr. 90 à titre d'indemnités journalières de l'assurance-chômage. En\nmultipliant ce montant par le nombre moyen de jours ouvrables (21,7), il\nobtient un revenu mensuel brut moyen de 7'006 fr. 95, soit un revenu\nmensuel net moyen de 6'399 fr. 30, après déduction des charges sociales\n-7-\n\n"}