{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-004804_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0589ca16-5468-48d4-8711-46dd9aac456c", "Checksum": "036c35f46cf26cfed59f8d6a0812bf76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.004804"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004804"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:53:14", "Checksum": "0d2c3e822b2580f5f30d479628cfcb49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004804\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.004804-120381-MTO\n128\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 5 avril 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : M. Giroud et Mme Crittin\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\n\nArt. 117 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à\nCarrouge, requérant et demandeur au fond, contre la décision rendue le\n10 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la\nBroye et du Nord vaudois dans la cause en modification de jugement de\ndivorce divisant le recourant d’avec I.________, à Lausanne, défenderesse\nau fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision 10 février 2012, le Président du Tribunal civil de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de\nl’assistance judiciaire à A.________ dans la cause en modification de\njugement de divorce qui l’oppose à I.________.\n\nEn droit, le premier juge a retenu que A.________ disposait d’un\nrevenu mensuel net de 7'914 fr. 20, allocations familiales par 953 fr.\ncomprises et qu’une fois son minimum vital couvert (6'573 fr. 92), il\ndisposait encore d’un\nsolde mensuel de 1'340 fr. 28, de sorte que la condition d’indigence\nprévue par l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19\ndécembre 2008, RS 272) n’était pas remplie.\n\nB. Par mémoire du 21 février 2012, A.________ a recouru contre\ncette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce\nsens que l’assistance judiciaire complète lui est accordée.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\na) Le 2 février 2012, A.________ a requis le bénéfice de\nl’assistance judiciaire pour l’action en modification de jugement de divorce\nqu’il projetait d’ouvrir à l’encontre de I.________.\n\nb) La situation financière du requérant et de sa famille est la\nsuivante.\n\nLe requérant est remarié et a deux enfants, nés\nrespectivement en décembre 2006 et en septembre 2009. Il est au\nbénéfice de l'assurance-chômage et perçoit un revenu mensuel brut\nmoyen de 7'006 fr. 95 (322 fr. 90 x 21,7 jours), soit un revenu mensuel net\n-3-\n\nmoyen de 6'399 fr. 30, après déduction des charges sociales (7.78%\nd'AVS/AI/APG/LAA ainsi que 62 fr. 50 de LPP-prime risque). Il perçoit en sus\nde cette indemnité un montant de 953 fr. au titre d'allocations familiales.\n\nLes charges mensuelles du requérant et de sa famille\ncomprennent un loyer de 2'053 fr., des primes d’assurance-maladie par\n638 fr. 60, une pension alimentaire par 1'464 fr. 50 et une charge fiscale\nde 272 fr. 82. On retient en sus une garantie de loyer de 24 fr., des frais\nmédicaux pour lui-même et ses enfants, non couverts par les assurances\nmaladie par 186 fr. 15, une prime pour son assurance ménage et RC par\n45 fr. 25, une prime d'assurance ECA par 5 fr. 65 ainsi qu'un montant de\n30 fr. 40 de taxe véhicule et de prime d'assurance CASCO véhicule ([197\nfr. + 167 fr. 65 ] : 12).\n\nEn droit :\n\n1. a) La décision attaquée a été rendue le 22 février 2012, de\nsorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er\njanvier 2011\n(art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC\ncommenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).\n\nb) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre\nles décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet\nd’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le Président du tribunal\nd’arrondissement (art. 39 al. 1 et 6 al. 1 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), statue en procédure\nsommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le\ndélai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n-4-\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt, le recours est recevable à la forme.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nS'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose\nd'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische\nZivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit\nlibrement les questions de droit soulevées par le recourant et peut\nsubstituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du\nrecourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.\n452).\n\n"}