Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. Le dossier est transmis à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue sur la demande de récusation présentée par le recourant à l’encontre de la Présidente [...].