4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue sur la demande de récusation de la Juge déléguée [...], selon conclusion II du recours (cf. supra c. 1b). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; -9- RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).