2. Par demande du 22 mai 2012 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, le demandeur Q.________ a pris des conclusions à l’encontre de D.________ tendant, d’une part à ce que son droit à l’acquisition des biens de cette société lui soit rendu, et d’autre part à ce que cette dernière soit reconnue sa débitrice d’un montant de 200'000 fr., représentant le manque à gagner pour les affaires dont il aurait refusé la conclusion étant convaincu qu’il pourrait conclure rapidement le rachat de D.________. Par réponse du 31 août 2012, la défenderesse D.________ a conclu au rejet des conclusions du demandeur.